Les buts poursuivis par les personnes ayant commis des faits éventuellement répréhensibles sont examinés à l'aune de l'élément moral de l'infraction, c'est la raison pour laquelle la procédure se fonde sur la demande libre et éclairée de la personne et sa confirmation autonome tout au long de l'examen de la demande jusqu'à la réalisation de l'aide à mourir.
Par ailleurs, la provocation au suicide est bel et bien une infraction prévue par le code pénal. L'article 223-13 punit en effet « le fait de provoquer au suicide d'autrui » de « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide ».
Avis défavorable.