Le titre Ier de ce projet de loi, notamment ses articles 3 et 4, ambitionne de renforcer les droits des malades.
Or, l'article R. 4127-35 du code de la santé publique prévoit qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec « circonspection », ce qui peut être interprété comme une incitation à atténuer vis-à-vis du patient la gravité de son état de santé.
Cet amendement propose de préciser le droit du patient à être informé que son pronostic vital est engagé.