Nous avons beaucoup discuté de l'information communiquée au patient et à ses proches, du contenu de cette information et du moment opportun pour la délivrer. Un malade atteint d'une pathologie donnée à un stade donné reçoit-il le même niveau d'information selon qu'il est soigné à Paris ou à Clermont-Ferrand ? Nous en convenons tous, pour que chacun puisse réfléchir à sa fin de vie, à ce qu'il souhaite vraiment pour ses derniers jours, il est indispensable qu'il soit au préalable informé, correctement et complètement.
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique pose le principe selon lequel la personne malade a le droit d'être informée sur son état de santé, mais il le fait dans des termes trop vagues. En particulier, il ne précise pas si cette information porte aussi sur le pronostic vital. L'amendement vise à corriger cette imprécision car, sans information sur ce point, il n'est pas possible à la personne de réfléchir à ses volontés et, encore moins, de les exprimer.
L'amendement renforcerait ainsi l'obligation d'information qui incombe aux médecins ; il leur adresserait un message clair à ce sujet. De plus, il irait dans le sens de l'équité territoriale.