Le texte que nous examinons n'a pas pour objet de revenir sur les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et le Conseil d'État, dans sa décision du 5 janvier 2018, a rappelé qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, de décider d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, en vertu du refus de l'obstination déraisonnable, des traitements qui apparaissent « inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », aux termes de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Le Conseil d'État a également rappelé que, lorsque le patient est mineur, le médecin doit « rechercher […] si sa volonté a pu trouver à s'exprimer antérieurement, mais également […] s'efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires […] de l'autorité parentale », sans que l'accord des parents ne constitue toutefois un préalable indispensable.
Dans les faits, les précisions que vous souhaitez apporter sont donc déjà dans la loi. Avis défavorable.