Je rappelle que l'article L.411-2 du code de l'environnement, relatif aux conditions de délivrance d'une dérogation de l'interdiction de destruction des espèces protégées, prévoit que les RIIPM peuvent être de nature économique et sociale.
Par ailleurs, dans sa décision du 5 mars 2021, rejetant le recours contre le décret de DUP, le Conseil d'État a confirmé l'intérêt général du projet, considérant notamment ses avantages pour le développement économique et l'amélioration du cadre de vie des riverains de l'actuelle RN126. De fait, une lecture juridique très forte a été opérée par le Conseil d'État sur ces problématiques d'avantages économiques et d'amélioration du cadre de vie.
Dans le considérant 34 de sa décision du 5 mars 2021, le Conseil d'État a précisé qu'eu égard à l'intérêt public du projet, à son importance et aux mesures qui l'accompagnent, ses inconvénients ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique. Ce considérant est donc extrêmement puissant dans sa portée. Le code de l'environnement prévoit que les éléments impératifs d'intérêt public majeur peuvent être de nature économique et sociale. L'importance de l'infrastructure avait été identifiée dès 2003 en tant que grande liaison d'aménagement du territoire, puis comme liaison de première importance en 2013 et jugée prioritaire dans la loi d'orientation des mobilités de 2019.
Il existe donc une réelle constante dans le temps des attentes et des besoins du territoire, ainsi que dans la manière dont il a été pris en compte par l'échelon central.
Le bassin de Castres-Mazamet affiche un moindre dynamisme par rapport aux agglomérations comparables d'Occitanie, en termes de croissance démographique, de vieillissement de la population et de dynamique de création d'activités et d'emploi. Cet équipement permettra de soutenir les filières économiques, de maintenir les emplois et les entreprises, en raison d'une meilleure accessibilité et d'un gain de temps important.
Enfin, l'A69 concourt à l'équité territoriale entre les villes moyennes autour de la métropole toulousaine, en proposant un aménagement autoroutier cinq fois plus sécurisé que l'itinéraire actuel, qui est assez accidentogène, la mise aux normes de sécurité des tronçons des deux fois deux voies de Soual et Puylaurens et la déviation des communes de Cuq-Toulza et de Saïx.
Ces arguments de justification de la RIIPM ont enfin été retenus par le tribunal administratif et par le Conseil d'État à l'occasion des référés de suspension jugés en 2023. Il existe donc un certain nombre de décisions juridiques, certes sur le terrain du référé, mais qui restent très actuelles et dans la même ligne.
Enfin, madame la rapporteure, il se trouve que l'alternative d'un aménagement de la RN126 avait des incidences considérables pour l'environnement et pour les habitants.