L'amendement est satisfait par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « la prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé […] ». Le médecin a déjà la possibilité de juger que l'état de santé du patient en chimiothérapie ou en radiothérapie est incompatible avec un transport partagé. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.