Selon l'article 34 de la Constitution, « les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État », par dérogation au principe selon lequel la loi doit énoncer des règles et par suite être dotée d'une portée normative. Les lois de programmation permettent de soumettre au vote du Parlement des dispositions qui ne sont pas normatives, telles que des objectifs, des orientations ou des prévisions, formulées en termes quantitatifs ou qualitatifs.
A priori, les lois de programmation ne concernent que les crédits de l'État et pas ceux de l'assurance maladie. C'est le cœur du problème, car lorsque nous parlons du PLFSS, nous parlons des crédits de l'assurance maladie. S'agissant de l'action sanitaire et sociale de la nation, le législateur a donc prévu que les autorisations parlementaires et leur contrôle – j'insiste sur ce dernier terme –, donnent lieu à un débat dans le cadre du PLFSS, depuis la réforme constitutionnelle de 1996.
Les lois de programmation peuvent librement fixer leurs échéances et prévoir la remise au Parlement de rapports de suivi établis par le Gouvernement. L'assemblée générale du Conseil d'État a par ailleurs admis qu'une loi de programmation pouvait se limiter à énoncer des objectifs et ne comporter aucune programmation des moyens correspondants – ni horizon temporel ni échéancier de réalisation. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, à quel point le cadre fixant la nature des lois de programmation est large.
Si un projet de loi comporte à la fois des dispositions revêtant un caractère normatif et d'autres relevant d'une loi de programmation, les principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi imposent que les dispositions programmatiques soient distinguées dans des subdivisions. Les dispositions non normatives peuvent figurer dans un rapport annexé, faisant l'objet dans la loi d'un article d'approbation.
D'après l'article 70 de la Constitution, les lois de programmation à caractère économique, social ou environnemental doivent être soumises, pour avis, au Conseil économique, social et environnemental (CESE), sauf dans le cadre d'une navette parlementaire.
Ce rappel fait, je voulais proposer à votre Assemblée de s'inspirer de la stratégie nationale de santé, prévue par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique et organisée au plan réglementaire par les articles L. 1411-1 et R. 1411-2 dans le même code.