Mon amendement propose de compléter l'alinéa 7. En effet, la définition des soins palliatifs donnée par la Sfap – Société française d'accompagnement et de soins palliatifs – nous éclaire au sujet de la constance des soins à laquelle les services relevant de cette discipline sont tenus de se livrer. Elle nous indique que « les soins palliatifs […] considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent » se refusent « à provoquer intentionnellement la mort et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès ».
Dans l'état actuel de sa rédaction, votre texte souligne que ces soins doivent être dispensés « dès le début de la maladie, puis de façon renouvelée », suivant les situations. Il semble pourtant important de préciser qu'ils doivent être dispensés jusqu'à la mort naturelle du patient. Il ne doit en aucun cas exister de doute quant au fait que toute personne qui en fait la demande, y compris si son cas apparaît désespéré, doit pouvoir bénéficier de ce soutien jusqu'à son dernier souffle.