Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. »
En application de l'article 72, alinéa 5, de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée « par assis et levé et sans débat, sur proposition du bureau ».