Cet amendement vise à inclure le chapitre IV dans le périmètre de la commission de contrôle et d'évaluation instaurée par l'article 17. En l'état, celle-ci n'est pas chargée de contrôler les conditions de mise en œuvre de la clause de conscience. Or il apparaît important que le respect des obligations faites aux professionnels de santé à l'article 16 – notamment celle de prévenir sans délai les patients de leur refus de mettre en œuvre les dispositions du présent texte et celle de les diriger vers d'autres professionnels de santé – soit également contrôlé.