La règle qui s'imposera aux directeurs d'établissement est conforme aux obligations qui pèsent d'ores et déjà sur eux. En effet, ils sont tenus de respecter l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art, comme le prévoit l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, et les règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé.
Par ailleurs, madame Genevard, l'article 4 de la directive à laquelle vous faites référence n'impose aucunement aux États membres de garantir à des entreprises, notamment confessionnelles, le droit d'imposer à leurs personnels d'exercer leurs activités en cohérence avec l'éthique qu'elles promeuvent. Il s'agit d'un choix laissé aux États, dans la mesure où les autres prescriptions de la directive et les principes constitutionnels du pays sont respectés.
Avis défavorable.