Les alinéas 3 à 5 de l'article 16 garantissent à toute personne hébergée dans un établissement médico-social qui formule une demande d'aide à mourir la possibilité d'y accéder dans le cas où les professionnels de santé y travaillant opposeraient leur clause de conscience. Vous affirmez que ces dispositions créent une discrimination entre les professionnels de santé selon qu'ils peuvent invoquer ou non une clause de conscience. C'est inexact, car un directeur d'établissement ne participe pas directement à l'acte d'aide à mourir. Les soignants, eux, qui y participent directement, doivent évidemment pouvoir invoquer la clause de conscience. En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué dans une décision de 2001 que les directeurs d'établissement doivent garantir l'égalité des usagers devant la loi et devant le service public.
Avis défavorable.