Monsieur de Lépinau, ce droit d'opposition remettrait gravement en cause l'autonomie des majeurs protégés. Un tel droit de veto de la personne chargée d'une mesure de protection irait à l'encontre de l'article 458 du code civil, selon lequel « l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». De plus, dans aucune autre procédure, la personne en charge de la protection ne peut s'opposer à une décision du majeur protégé. Le code de la santé publique souligne que le consentement personnel du majeur protégé doit toujours être recherché en priorité. En cas de désaccord entre la personne protégée et celle en charge de la mesure de protection, cette dernière saisit le juge des contentieux de la protection qui statue sur la décision à prendre.
Quant à vous, monsieur Pilato, vous proposez de prévoir que le médecin « recueille » les observations de la personne en charge de la mesure de protection. Contrairement à ce que vous indiquez, le fait de prévoir que le médecin « tient compte » des observations de la personne en charge de la mesure ne signifie pas qu'il est lié par son avis. En l'état, votre amendement est donc satisfait.
Avis défavorable pour les deux amendements.