L'amendement précise que le médecin volontaire est étranger à l'équipe chargée du patient et que s'il doit être compétent dans le domaine de l'affection en cause, il n'est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert. Cette formulation reprend tout simplement les dispositions de l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique, relatif à la déontologie médicale, sur la notion de médecin consultant.