Je vais essayer de vous apporter la réponse la plus complète et la plus concise possible.
La durée de la concession a été fixée par l'État dans le cadre de la consultation. La durée de 55 ans est une durée classique que nous fixons pour des contrats de ce type depuis plusieurs années. Il existe même des durées plus longues pour des contrats plus anciens, de 65 ans, voire de 70 ans dans certains cas.
Vous avez fait référence à l'avis de l'ART et il me semble important d'en lire la conclusion, à la fois sur la question de l'équilibre économique et du bon calibrage des recettes par rapport aux coûts. L'ART nous explique la chose suivante : « Il résulte de ce qui précède que le projet de cahier des charges satisfait les obligations de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière en prévoyant des recettes de péages projetées permettant exclusivement de couvrir des dépenses liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement et à l'extension de l'infrastructure, y compris à la rémunération et à l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. » C'est une autorité administrative indépendante qui nous le dit.
La durée de la concession, telle que construite dans le mécanisme concurrentiel et selon l'analyse de l'ART, s'avère donc conforme aux dispositions du code de la commande publique et permet de couvrir exclusivement les charges de la société concessionnaire. Il me semble important de le rappeler.
Vous avez fait référence aux mécanismes qui sont prévus par l'article 29. Cet article prévoit deux choses. Il prévoit la durée normale de 55 ans et nous dit que, si les recettes de la société concessionnaire atteignaient un certain montant (pendant une durée inférieure à la durée de 55 ans et au minimum de 28 ans), la durée de la concession s'arrêterait avant son terme. Il s'agit là d'une clause dite de durée endogène, permettant d'interrompre la durée de la concession dans le cas où les recettes excéderaient trop largement les prévisions. Si on arrêtait la concession avant que le concessionnaire n'ait atteint le montant de recettes estimées pour une durée plus courte, cela reviendrait à l'obliger à perdre de l'argent.
Plusieurs mécanismes ont été élaborés en complément de cet article 29.
Le dispositif prévu à l'article 30 prévoit un partage des fruits de la concession dans le cas où les recettes dépasseraient les recettes prévues ; cette vérification se fait chaque année. Le mécanisme de l'article 29 s'applique sur les recettes cumulées et le mécanisme de l'article 30 évalue les recettes propres du concessionnaire. Le partage résultant de l'article 30 permet de rembourser les concours publics dans un premier temps, à savoir les 23 millions d'euros prévus par les collectivités et, après que l'ensemble des apports publics ont été remboursés, de réduire les tarifs de péage. Dès lors que l'exécution de la concession se passe mieux que prévu, les usagers peuvent en récupérer une partie des fruits.
Il existe un autre mécanisme de partage des fruits, qui est le mécanisme des gains de refinancement prévu à l'article 24. Celui-ci s'intéresse au mécanisme de refinancement éventuel de la dette en cours d'exécution de la concession. Si le concessionnaire restructure son financement dans des conditions plus avantageuses que celles prévues à l'annexe 18, une partie de ces fruits sera d'abord reversée d'abord aux collectivités publiques et ensuite restituée aux usagers par le biais d'une baisse des tarifs de péage.
À ce titre, l'ART, toujours dans sa conclusion, nous explique : « Il résulte de ce qui précède que le projet de cahier des charges satisfait les obligations en incluant un ensemble de clauses permettant l'encadrement des résultats financiers de la concession qui iraient sensiblement au-delà des prévisions initiales ». Autrement dit, l'ART nous explique également qu'elle a identifié, dans le cahier des charges, ces clauses de partage des fruits qui permettent de modérer les gains du concessionnaire et de faire en sorte que les usagers et les collectivités publiques récupèrent une partie des gains de la concession si celle-ci se déroule mieux que prévu.
En revanche, aucun mécanisme ne limite, ne réduit, ni ne modère les pertes du concessionnaire dans le cas où l'exécution de la concession se déroule moins bien que prévu. Le mécanisme est donc asymétrique : si les choses se passent mieux que prévu, les collectivités publiques et les usagers récupèrent une partie des fruits et si les choses se passent moins bien que prévu, le concessionnaire en assumera seul les conséquences. Tel a été le cas pour d'autres concessions autoroutières où les actionnaires ont été conduits à réinjecter des fonds et les banquiers et prêteurs à restructurer la dette.
Donc, en termes de partage du risque, les contrats sont asymétriques en défaveur du concessionnaire. Il faut y voir le résultat de vingt ans d'appel d'offres au cours desquels le ministère de la transition écologique et de la cohésion de territoire s'est efforcé d'améliorer les modalités de passation des concessions. L'ensemble de ces clauses ont été ajoutées et améliorées au fil du temps. Il s'agit donc de l'un des éléments les plus aboutis, ainsi que l'ART nous l'indique.