La réponse se trouve dans l'article 16 : « Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l'article 17. » En vertu de l'article 17, la commission tient un registre des déclarations.
Monsieur Vigier, je ne peux pas vous laisser dire que nous ignorons les difficultés d'accès aux soins. Il est bien précisé dans la procédure que le médecin interpellé initialement peut être un médecin traitant, un spécialiste ou de confiance. S'il ne veut pas entrer dans la procédure, il doit se tourner vers la commission et l'Ordre des médecins. Le texte est écrit de manière à surmonter les difficultés dont vous faites état.