L'article L. 1111-6 du code de la santé publique précise le rôle et les missions de la personne de confiance – j'insiste sur ce qualificatif. Étant une personne de confiance, elle n'effectuera que les modifications demandées par le patient. Elle n'a pas lieu d'agir de son propre chef. L'article L. 1111-6 précise d'ailleurs que « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ».
Ce même article prévoit des mesures particulières quand le patient fait l'objet d'une mesure de protection juridique.