Le présent amendement s'inscrit dans l'objectif de promotion des directives anticipées affiché à cet article. À compter de la majorité des assurés, la caisse d'assurance maladie de leur département les informerait, par voie électronique ou postale, tous les trois ans, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger des directives anticipées ou de les actualiser. Les caisses d'assurance maladie exercent déjà des compétences similaires d'information, notamment pour tous les examens liés à la prévention.