Si le rapport du professeur Chauvin a souligné, avec justesse, que « les soins palliatifs sont encore trop souvent réduits aux soins strictement médicaux destinés à traiter la douleur ou aux soins dispensés aux patients en fin de vie », il semble que les soins d'accompagnement, tels que les définit l'article 1er, désignent précisément ce que sont les soins palliatifs.
Aux termes de l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, « les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. » L'instruction ministérielle du 21 juin 2023 précise que les soins palliatifs sont « une approche pour améliorer la qualité de vie des personnes malades, adultes et enfants, et de leurs proches, notamment confrontés aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. Ils visent à prévenir et à soulager les souffrances, identifiées précocement et évaluées avec précision, ainsi qu'à traiter la douleur et les autres dimensions – physiques, psychologiques, sociales, etc. – qui leur sont liées », conformément à la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Or, ce sont là précisément, selon les alinéas 8 à 11 de l'article 1er, les objectifs fixés aux soins d'accompagnement. Dès lors, soit les spécificités propres aux soins d'accompagnement ne sont pas clairement définies et il convient d'y remédier, soit les soins d'accompagnement sont le nouveau nom des soins palliatifs et c'est aussi un problème.
Nous proposons, là encore, de remplacer le terme « offrir » par le terme « garantir ». Nous écrivons la loi : je suis le premier à constater amèrement que la garantie inscrite dans la loi de 1999 n'a pas été suivie d'effet, mais ne pas employer ce terme de garantie aujourd'hui donnerait le sentiment que nous baissons les bras. Symboliquement, il me semble au contraire essentiel de réaffirmer cette garantie, et donc ce droit opposable.