La rédaction de l'article 6, précisant les conditions d'accès à l'aide active à mourir, nous paraît faire peser un risque d'entrave sur l'effectivité de ce nouveau droit. En effet, la condition d'aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée exclut les situations de perte de conscience.
Les notions de court et moyen terme nous interpellent. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le recours aux directives anticipées ainsi que sur la collégialité de la décision. Le Conseil propose que la demande d'accompagnement, y compris jusqu'à l'aide active à mourir, intervienne plus tôt, et non au moment où se pose la question du court ou du moyen terme. Par ailleurs, nous estimons que les conditions de nationalité et de résidence posées à l'article 6 devraient être interrogées.
Concernant les articles 7 à 15 sur la procédure d'aide à mourir, le Conseil économique, social et environnemental recommande d'informer le patient de ces dispositions dès l'annonce du diagnostic. Il s'inquiète également des mésinterprétations possibles de l'alinéa 2 de l'article 7, qui sembleraient conditionner l'aide à mourir au passage en soins palliatifs.
Le Conseil regrette l'absence d'évaluation de la loi de 2016. Il n'a produit aucune préconisation sur la commission de contrôle et d'évaluation. Cependant, il estime qu'une telle commission ne devrait pas être limitée aux professionnels de santé et comprendre, par exemple, des associations de patients.
La question des moyens financiers et humains est transversale à nos questionnements. Ce projet de loi doit fournir l'occasion d'un large débat sur le financement de la solidarité et de la santé. Un achoppement sur les soins d'accompagnement par manque de moyens financiers contreviendrait à son ambition.