Nous proposons de supprimer la mention « à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines » dans l'alinéa 6 de l'article.
Il n'y a pas lieu d'exclure les retenues de substitution alimentées par pompage dans les nappes souterraines pour plusieurs raisons. D'une part, il est contraire au principe de bonne administration de la justice de multiplier les régimes et sous-distinctions dans les régimes. D'autre part, accélérer la résolution d'un contentieux en fonction du mode d'alimentation de ces ouvrages apparaît difficile au regard du temps d'instruction nécessaire au juge pour déterminer l'éligibilité du dossier à cette procédure. Enfin, un dossier présentant un mode de remplissage mixte eaux de surface et eaux souterraines pourrait être éligible alors même que la part en eaux de surface, voire en eaux de précipitations, serait limitée. Le caractère discriminant n'apparaît pas fondé, considérant les lacunes de l'étude d'impact sur ce point.