Nous demandons la suppression de cet article qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d'ouvrage hydraulique agricole et d'installation d'élevage.
Tout d'abord, il est nécessaire de souligner le périmètre très large de cette disposition : elle concernera toutes les installations, ouvrages, travaux ou activités dans le domaine de l'eau qui ont une finalité agricole, sylvicole, aquacole ou d'élevage, ainsi que toutes les ICPE d'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, et de pisciculture.
Accélérer la procédure contentieuse contre des projets agroindustriels va favoriser leur implantation aux dépens de l'élevage de plein air et de l'agriculture paysanne, tout en instaurant une concurrence déloyale au sein même de notre pays. Néfaste pour l'environnement, ce nouveau régime contentieux ne contribue pas non plus à simplifier le droit. Dans son avis, le Conseil d'État considère que « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d'ensemble des règles applicables au contentieux administratif. »