Alors que nous clamons si souvent notre attachement à la souveraineté, est-il opportun de laisser des directions juridiques s'établir dans d'autres pays, parce qu'ils offrent cette protection ? Est-il judicieux que nos entreprises recrutent des lawyers anglo-saxons plutôt que des juristes d'entreprise français ? Derrière ces questions qui peuvent paraître anecdotiques, ce sont des emplois, l'attractivité de la France, sa croissance économique et, je le répète, sa souveraineté qui sont en jeu.
Du côté des détracteurs du texte, on trouve certains avocats, qui craignent qu'un changement de règles n'entraîne des incertitudes juridiques de nature à nuire aux intérêts des entreprises. À ceux qui redoutent encore – et on peut les comprendre – que le secret professionnel attaché à leur profession ne se démonétise, rappelons que les entreprises ont parfois de tels besoins juridiques que ceux-ci ne peuvent pas tous être assurés par un avocat extérieur, d'autant que ce dernier ne peut pas exercer au sein de l'entreprise, sous peine de perdre son fameux secret professionnel.
Le champ d'activité des juristes d'entreprise n'est évidemment pas le même que celui des avocats. Par définition, le juriste d'entreprise est lié à cette dernière et ne peut prodiguer des consultations externes, tout comme il ne peut outrepasser ses attributions en renseignant, par exemple, un salarié sur des questions privées. Enfin, s'il fallait encore rassurer, il semble assez clair que les directions juridiques des entreprises ne sont pas prêtes à se passer des avocats, non pour le seul principe du secret professionnel – bien qu'il soit attaché à leur personne et absolu, contrairement à ce qui est prévu pour les juristes d'entreprise –, mais tout simplement pour leur expertise.
Répétons-le, la protection proposée dans ce texte est attachée aux documents et non à un statut, et elle l'est dans des conditions fixées par la loi.