Je cite à nouveau la loi relative à la biodiversité : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette voire de gains de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. » Or dans de nombreux dossiers routiers et autoroutiers, les mesures de compensation sont largement déficitaires par rapport aux atteintes et pourtant, les autorisations environnementales sont accordées. Nous avons effectivement pointé la difficulté de mettre en œuvre des mesures de compensation sans garantie de maîtrise foncière et sans mesure de gestion accessoire. Dès lors, comment peut-on évaluer la capacité à protéger effectivement une espèce ? La loi relative à la biodiversité est régulièrement contournée, des autorisations étant accordées en dépit de compensations à hauteur de la moitié, voire seulement du quart des atteintes.