Je conviens que cet article est particulièrement abscons et que sa mise en application est difficile à saisir. Je vais m'efforcer de le présenter de la façon la plus claire possible.
D'abord, il ne change rien au cas de figure que vous évoquez : un opérateur européen aura accès au marché français dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. L'article sécurise en revanche le dispositif existant, datant de 1987 et modifié par la réglementation européenne, pour tous les opérateurs de pays tiers qui voudraient déployer leur activité en France, en interdisant le démarchage en vue de la commercialisation de produits financiers à moins que le marché n'ait été préalablement « reconnu ». De surcroît, il permettra désormais aux prestataires de services d'investissement français de faire de la communication promotionnelle en vue d'opérations sur un marché d'un pays tiers à l'Espace économique européen, élargissant ainsi leur capacité d'action.
Cette disposition est essentielle pour les prestataires de services français souhaitant élargir leur portefeuille et leurs capacités. En outre, dans la mesure où elle existe déjà en droit italien et en droit allemand, lesdits prestataires ont déjà la possibilité d'agir en passant par un autre pays européen.