Dans la droite ligne de ce que vient de dire le rapporteur, j'ajouterai deux éléments. La restriction proposée par l'amendement n'existant pas pour les actions à droits de vote multiples dans les sociétés non cotées, il ne semble pas opportun de l'introduire pour les sociétés cotées. D'autre part, les législations étrangères n'imposent absolument pas cette restriction, ni aucune condition de cette nature. Elle rendrait donc le droit français plus restrictif que celui des pays voisins, ce que nous cherchons à éviter.
Par ailleurs, les exposés des motifs des amendements expriment la crainte que les actions de préférence servent à des fonds d'investissement qui en feraient l'acquisition. Cela ne sera pas possible : une action de préférence à droits de vote multiples est attribuée à une personne nommément désignée et l'avantage qui lui est associé n'est pas transmissible. En cas de cession, à un fonds privé par exemple, les droits de vote multiples sont automatiquement annulés. Mon avis est donc également défavorable.