Les dispositions de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement actuellement en vigueur, qui s'appliqueront à la redevance nouvellement créée par l'article 2, satisfont votre amendement. En effet, l'industriel peut déjà demander que le suivi des rejets ait pour objet de mesurer « la pollution annuelle ajoutée par l'activité ». Avis défavorable.