Dans l'état actuel du droit, si l'avocat se présente après le délai de carence, l'audition est interrompue à la demande de la personne gardée à vue. Cette modalité, qui figure dans le code de procédure pénale, n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Lors des auditions, ni les représentants des avocats ni ceux de la justice, qui ont pourtant exprimé des besoins particuliers, n'ont soulevé de question en la matière. C'est la personne gardée à vue qui choisit d'être assistée ou non par un avocat. Par parallélisme, en toute logique, elle doit pouvoir choisir d'interrompre ou non l'audition à l'arrivée de celui-ci. L'amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer, sans quoi mon avis sera défavorable.
Dans les faits, vous vous en doutez bien, lorsque l'avocat arrive au cours d'une audition, le prévenu demande que celle-ci soit interrompue afin de pouvoir échanger avec lui, notamment pour vérifier que ses droits sont bien respectés. Ou alors, l'avocat indique lui-même à la personne auditionnée qu'il souhaite échanger avec elle et demande donc à suspendre l'audition. C'est ainsi que les choses se passent, sans problème particulier. Les droits sont garantis. Il serait dommage d'aller plus loin que la directive, car cela pourrait poser une difficulté.