Il a pour but de décaler la fin de la garde à vue en cas de retard de l'avocat. Il existe un délai de deux heures – voire plus si le bâtonnier doit désigner un avocat commis d'office – pendant lequel les policiers ne peuvent procéder aux auditions afin de laisser à l'avocat le temps d'arriver. L'article 28 ne permettra plus de commencer l'audition dès que ce délai de deux heures sera passé. Si nous comprenons bien qu'il faille attendre l'avocat pour démarrer, un retard de ce dernier réduit d'autant le délai de vingt-quatre heures dont dispose le policier pour mener à bien son enquête. De notre point de vue, même si nous avons déjà eu le débat en commission, il demeure nécessaire de décaler la fin de la garde à vue pour que le temps d'enquête soit effectivement de vingt-quatre heures et qu'il ne soit pas rogné par un éventuel retard de l'avocat.