J'espère bien vous donner un point de vue éclairé sur le sujet. Vous avez rappelé l'objet de votre amendement, qui appelle une réponse claire : alors que le droit monétaire, bancaire et financier constitue une compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le droit fiscal y relève en revanche de la compétence propre des collectivités concernées.
Les dispositions relatives aux missions des institutions financières, précisées aux articles L. 564-1 et L. 564-2 du code monétaire et financier, prévoient l'interdiction d'établir des relations contractuelles avec les titulaires de comptes dont elles ne peuvent identifier la résidence fiscale et le numéro d'identification fiscale. Par ailleurs, les institutions financières chargées de veiller à la mise en place et à la bonne application de procédures internes permettant d'assurer le respect des obligations relatives aux informations sur les comptes financiers se sont dotées d'un dispositif de contrôle interne. Aussi pouvons-nous considérer que les dispositions que vous visez, bien qu'inscrites dans le code monétaire et financier, ont une finalité fiscale. Elles relèvent dès lors de la matière fiscale et, partant, de la compétence des collectivités. Il n'est donc pas possible de les étendre à ces trois collectivités du Pacifique, à moins de méconnaître les dispositions qui, dans les lois organiques portant statut des collectivités en question, répartissent les compétences entre l'État et elles.
Je vous informe toutefois que la Nouvelle-Calédonie introduira dans son code des impôts des dispositions fiscales analogues à celles prises par l'État, là où elle est compétente en matière fiscale. La direction générale du Trésor pourra inviter les autorités polynésienne et wallisienne à renforcer leurs réglementations contre la fraude et l'évasion fiscale, ce que fait déjà la Nouvelle-Calédonie. Je vous propose donc de retirer votre amendement, je devrais sinon vous opposer un avis défavorable.