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Intervention de Valérie Bazin-Malgras

Réunion du mercredi 28 février 2024 à 9h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Bazin-Malgras, rapporteure :

L'article 1er de la proposition de loi vise à modifier l'article L. 362‑1 du code de l'éducation afin d'étendre à de nouvelles pratiques chorégraphiques l'usage du titre de professeur de danse. Cet article porte de trois à quatre ans la durée de l'exercice professionnel permettant de bénéficier d'une équivalence de DE. Il maintient la reconnaissance de l'équivalence du diplôme pour les artistes évoluant au sein des institutions culturelles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Cet article, qui constitue le cœur de la proposition de loi, permettra la reconnaissance progressive de nouvelles disciplines au sein du DE, en fonction de la structuration des filières d'enseignement existantes et de la manifestation d'une volonté des acteurs. Cette démarche devra se faire dans la plus grande transparence et la plus large concertation avec les différents acteurs concernés.

Comme parlementaires, il nous reviendra d'observer ces consultations avec attention. Il n'est ni justifié, ni normal que les conservatoires soient contraints, pour se conformer à la loi, de faire enseigner la danse hip hop par des personnes diplômées en danse classique, jazz ou contemporaine alors qu'un vivier de professionnels existe dans la discipline concernée. Il nous faut valoriser ce vivier, le faire prospérer dans l'enseignement public comme dans les structures privées, qui ont tout à gagner à affirmer une exigence de professionnalisation. Je précise que les professionnels disposant déjà d'un DE n'auront évidemment pas à en passer un second pour enseigner les nouvelles disciplines qui y seront intégrées.

L'alignement du diplôme d'État de danse, qui devient un diplôme de niveau de certification 6, sur les DE de professeur de musique et de cirque conduit à allonger de trois à quatre ans la période d'activité professionnelle exigée pour obtenir une dispense. La revalorisation du diplôme d'État est attendue par les acteurs du secteur et contribuera à une meilleure reconnaissance du métier de professeur de danse.

L'article 2 ne modifie pas les conditions requises des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour faire usage du titre de professeur de danse. Mais il étend ces conditions à toutes les disciplines chorégraphiques qui seront concernées par le DE, en supprimant la référence aux danses classique, contemporaine et jazz.

L'article 3 abroge l'article L. 362-2 du code de l'éducation. Ce dernier n'a plus d'objet du fait de l'ouverture des champs disciplinaires du diplôme à de nouvelles esthétiques.

L'article 4 prévoit l'allongement de trois à quatre ans de la période d'exercice professionnelle requise pour l'obtention de la dispense de ce diplôme, ce qui correspond au relèvement du niveau de la certification prévue pour le DE et à l'allongement afférent de la durée d'étude. Les personnes qui, à la date de la promulgation du texte, auront enseigné depuis plus de quatre ans une discipline de danse jusque-là non encadrée par la loi et concernée par l'arrêté ministériel pris sur le fondement du nouvel article L. 362-1 pourront être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse dès lors qu'elles satisferont aux critères fixés par le ministère de la culture. Ces critères seront précisés lors de la rédaction du nouvel arrêté. De nombreux professionnels déjà en activité pourront ainsi bénéficie d'une dispense et se prévaloir du titre de professeur de danse.

L'article 5 vise à renforcer les conditions d'honorabilité requises pour l'enseignement de la danse. Il reprend celles qui ont été retenues pour l'encadrement du sport à l'article L. 212-9 du code du sport.

Les articles 6 à 9 visent à renforcer les obligations incombant aux exploitants d'établissement d'enseignement de la danse et aux professeurs. Ils durcissent et étendent celles relatives à la déclaration de travaux. Ils étendent les possibilités d'interdiction d'ouverture et de fermeture administrative aux cas de non-respect des obligations, notamment de diplôme et d'affichage, prévues aux articles L. 462-2 et L. 462-3 du code de l'éducation. Ils augmentent également le montant des amendes prévues à l'article L. 462-5 du même code, de façon à les mettre en cohérence avec les dispositions du code pénal et du code du sport relatives au même sujet.

Pour terminer, nous insistons sur les bénéfices à attendre de cette loi pour les disciplines qui seront progressivement intégrées au DE et remercier les acteurs de la danse qui se sont impliqués pour nourrir la réflexion ayant conduit à la rédaction de ce texte.

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