Quand on crée une nouvelle obligation, il convient de s'assurer qu'il existe des garanties qu'elle sera respectée. Or l'alinéa 2 de l'article 17 crée une obligation de transmission d'une déclaration attestant que les données que le prestataire ou le consultant collecte auprès de l'administration bénéficiaire ou des tiers avec qui il communique pour les besoins de sa prestation ont été détruites, sans pour autant que ces garanties soient apportées.
Par cohérence, l'amendement tend à modifier l'alinéa 4, car la sanction de l'absence de transmission de la déclaration ne peut équivaloir à un manquement à la protection des données et ne saurait, dès lors, être du ressort de la Cnil.