L'article 2 visait initialement à interdire aux salariés de cabinets de conseil d'utiliser une adresse mail comportant le nom de domaine de l'administration dans laquelle ils interviennent, afin d'éviter les confusions et d'empêcher qu'un prestataire puisse en quelque sorte se faire passer pour un agent. Une exception a été introduite en commission afin de tenir compte du fait que l'attribution d'une telle adresse s'impose parfois, notamment pour des raisons liées à la sécurité des systèmes d'information. Cet ajout était bienvenu.
Cependant, en vue d'éviter toute entorse à l'esprit initial de la proposition de loi, nous proposons d'ajouter après l'alinéa 2 que « si les besoins d'accès informatique nécessitent une adresse électronique de l'administration bénéficiaire, cette adresse doit permettre d'identifier le prestataire et de le distinguer du personnel de l'administration ». Ainsi, le prestataire pourra utiliser une adresse se terminant par « .gouv.fr », mais la première partie de cette adresse devra permettre, d'une façon ou d'une autre, d'éviter toute possibilité qu'il soit pris pour un agent de l'administration.