S'il peut être utile, dans certaines situations, notamment quand l'immeuble prévoit cette destination, qu'un copropriétaire puisse changer l'usage de ses parties privatives, passant d'un usage tertiaire à un usage d'habitation, sans que l'assemblée générale des copropriétaires puisse s'y opposer, ce n'est pas toujours le cas. Ce changement pourrait, par exemple, engendrer des problèmes de voisinage en présence d'autres locaux tertiaires à proximité. L'objet de cet amendement était donc de supprimer l'article 6.
Je le retire toutefois au profit de la réécriture totale de cet article par l'amendement CE44 du rapporteur, qui me donne raison et satisfaction en prévoyant que, lorsque la modification de destination contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.