Monsieur le ministre, je suis ravi de vous revoir ici pour pallier l'absence de ministre chargé du logement. J'espère que nos débats seront de la même qualité qu'hier.
L'article 13 vise à réformer la procédure d'état de carence lorsqu'un juge est saisi aux fins de nommer un expert. Cet article suscite encore des interrogations, monsieur le ministre, et j'ai hâte de connaître vos réponses, dont j'espère qu'elles nous rassureront. En effet, il vise à instaurer une présomption de graves difficultés financières lorsque les comptes ne sont pas transmis à l'expert dans un délai de deux mois : cette disposition est-elle opportune eu égard à la gravité des conséquences d'une telle présomption, à savoir l'expropriation de l'immeuble concerné ?
Nous comprenons l'intérêt de cette disposition. En l'état du droit, l'état de carence est constaté au vu, premièrement, de l'existence de graves difficultés financières et de gestion, deuxièmement, de l'importance des travaux nécessaires. Lorsqu'aucun compte n'est transmis à l'expert, se prononcer sur les difficultés financières lui est plus difficile, ce qui entraîne un délai d'expertise plus long. La mesure que vous souhaitez transformerait cette difficulté en avantage : à défaut de comptes, on présume l'existence des difficultés, l'expert n'ayant plus qu'à se prononcer sur l'importance des travaux.
Néanmoins, cette présomption poserait tout de même un problème, que relèveront ceux qui, parmi nous, sont meilleurs juristes que moi : dès lors que l'expert constate que des travaux sont nécessaires dans l'immeuble, elle débouchera immanquablement sur la constatation de l'état de carence et donc sur l'expropriation. On ne peut pas, dans un but d'accélération, se passer d'une expertise complète. Vous admettez d'ailleurs que le défaut d'établissement des comptes n'implique pas forcément l'existence de graves difficultés financières : il arrive, surtout dans les petits immeubles familiaux, que des copropriétaires paient les factures, versent des contributions périodiques, même si cette gestion informelle n'est pas exactement dans les clous de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il arrive même que ces copropriétaires ne soient pas avertis d'une procédure en cours, si l'administration ne dispose pas des bonnes adresses. Ne faudrait-il pas remédier à cela plutôt que d'instaurer une telle présomption ?