L'amendement n° 169 et celui que nous allons examiner immédiatement après – l'amendement n° 204 – visent à préciser les obligations de relogement. Le Gouvernement va donner un avis favorable au premier, parce qu'il va donner un avis défavorable au second. En effet, nous avons le choix entre deux options. Soit nous consacrons le droit existant et nous expliquons que dans le cadre des copropriétés dégradées, on ne peut en aucun cas ne pas l'appliquer. Soit nous légiférons pour un cas spécifique, celui des seules copropriétés dégradées, selon une disposition dérogatoire du droit commun et assortie d'une rédaction spécifique. Dans une logique de clarté et de sécurité juridique, ne pas en appeler au droit existant risquerait de fragiliser les dispositions en vigueur et de déséquilibrer le droit des propriétaires et des occupants.
L'amendement n° 169 , en faisant référence aux articles L. 314-2 et suivants du code de l'urbanisme, et en précisant explicitement qu'ils s'appliquent à l'objet de l'article 3 du projet de loi, évite tout vide juridique et toute situation sans relogement. À l'inverse, si nous choisissons une rédaction différente, nous créons une nouvelle procédure qui demandera un suivi et une jurisprudence spécifiques. Cela pourrait affaiblir notre capacité à lutter contre les marchands de sommeil, puisque la nouvelle rédaction ne se serait pas encore trouvée confrontée à une application jurisprudentielle. Cette seconde option me semble donc moins protectrice que la première. J'émets donc un avis favorable à l'amendement n° 169 , en annonçant d'ores et déjà un avis défavorable à l'amendement n° 204 s'il était maintenu.