Votre amendement vise à rappeler que le droit commun s'applique aux situations d'expropriation. Les articles L. 314-2 et suivants du code de l'urbanisme disposent qu'« il doit être pourvu au relogement provisoire des occupants dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, et que le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. » Il est parfois utile, comme je l'indiquais il y a un instant, de bien préciser les choses. C'est pourquoi l'avis de la commission est favorable.