L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Surtout, on ne voit pas sur quel fondement le maire pourrait s'immiscer dans le fonctionnement d'une entité privée en raison des impayés de l'un de ses membres.
Telle qu'elle est conçue, la procédure de substitution ne définit ni le « délai raisonnable » pour caractériser l'inaction du syndic de copropriété, ni la responsabilité encourue par un maire qui n'exercerait pas son pouvoir de substitution. Elle pose davantage de questions qu'elle n'en résout.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.