Le dispositif prévu à cet article poursuivant un objectif de responsabilisation dans des situations ouvrant la voie à une fragilisation des copropriétés, il ne s'appliquera pas qu'à des syndics dont l'examen de la gestion révélerait des négligences caractérisées. Il s'agit d'une mesure facultative, à la disposition d'un juge qui devra apprécier les circonstances et motifs ayant justifié le non-recours à un mandataire ad hoc.
En outre, le dispositif du III de l'article 5 du projet de loi comporte des garanties en ce qu'il prévoit, préalablement à une telle décision, deux exigences : d'une part, une procédure contradictoire, avec la nécessité expresse d'une audition préalable du syndic et du conseil syndical ; d'autre part, la prise en compte du rapport de l'administrateur provisoire.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.