Vous proposez là une mesure inspirée de l'expropriation « Vivien », qui indemnise en effet à la valeur du terrain nu, en application de l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cet article précise bien qu'une telle valorisation est justifiée, « compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux ». En effet, l'expropriation « Vivien » se fonde sur la nécessité de démolir le bâtiment qui est irrémédiablement dégradé.
Il n'en va pas de même dans la situation présente : l'expropriation que nous créons à l'article 3 vise justement à remédier aux désordres constatés dans l'immeuble concerné, si possible sans démolition. Pour cette raison, le bâti a vocation à demeurer et une expropriation à la seule valeur du terrain nu ne peut se justifier en droit, car elle constituerait en réalité une spoliation. Avis défavorable.