Nous proposons de supprimer la subrogation de l'expropriant dans les droits du propriétaire, dès lors qu'une telle subrogation peut faire obstacle ou rendre plus complexe la réalisation de l'opération. Du reste, elle n'apparaît pas nécessairement justifiée.
Nous proposons donc de retenir le régime de droit commun prévu à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prévoit notamment que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Il en va de même, après un délai de carence de six mois, des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques.