Cet amendement vise à réduire le risque d'un contentieux sur la base de conditions non objectivables qui rendraient inopérant le dispositif prévu par l'article. En effet, si les outils permettant de déterminer de manière objective les risques structurels du bâtiment ou l'insalubrité existent, il est bien plus difficile d'évaluer par anticipation le caractère irrémédiable du risque de dégradation. Cette évaluation sera nécessairement fonction de critères propres au bâti lui-même, mais aussi de critères externes liés notamment à la nature du sol, au contexte climatique ou aux usages du bâtiment. Plusieurs expertises pourraient alors donner lieu à autant d'évaluations divergentes, voire contraires. Le risque est important de voir cette condition générer par elle-même un contentieux qui, de contre-expertises en jugements, retarderait encore de plusieurs années la procédure.
Nous proposons donc de substituer à l'anticipation d'un risque de dégradation irrémédiable le risque de poursuite de la dégradation de l'immeuble du fait des désordres déjà constatés dans les arrêtés prévus à la première condition faute de réalisation des travaux prescrits. Il sera nettement plus aisé de démontrer que les désordres ne peuvent qu'accroître la dégradation de l'immeuble, notamment en matière d'insalubrité, et les situations dans lesquelles aucune évolution défavorable n'est possible seront par nature exceptionnelles et limitées. Le dispositif pourra ainsi être pleinement déployé.