Cet amendement vise à simplifier la première condition permettant la mise en œuvre du dispositif prévu par l'article, qui soulève plusieurs difficultés.
Premièrement, en imposant que l'immeuble ait déjà fait l'objet d'une procédure de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité depuis au moins dix ans, le Conseil d'État a entendu assortir le dispositif d'importantes garanties légales face à l'atteinte portée au droit de propriété. Cependant, dans le cadre d'une procédure visant les désordres remédiables, ce délai risque fortement de priver le dispositif d'effectivité en favorisant le basculement dans l'insalubrité irrémédiable.
Deuxièmement, la nécessité qu'au moins deux arrêtés aient été pris durant cette période induit également plusieurs difficultés. En effet il est courant que ces arrêtés soient contestés, et parfois annulés pour un simple vice de forme : ils sont alors rapportés et remplacés. Ils peuvent aussi être régulièrement annulés et remplacés compte tenu des évolutions de la situation. Le dispositif prévoyant deux arrêtés sur cette longue période de dix ans est donc susceptible de susciter des contestations et, en cas d'annulation de l'arrêté le plus ancien, de rallonger significativement la procédure.
Il apparaît donc pertinent, sans priver les propriétaires des garanties évoquées par le Conseil d'État, de modifier la première condition en prévoyant qu'elle relève de la seule carence persistante des propriétaires à mettre en œuvre l'intégralité des mesures prescrites dans un délai de trois ans à compter de la prise de l'arrêté d'insalubrité ou de mise en sécurité le plus ancien, l'insalubrité devant en outre concerner la majorité des lots de l'immeuble. Un délai amplement suffisant est ainsi laissé aux propriétaires pour appliquer les mesures prescrites sans pour autant priver d'effectivité la procédure remédiable du fait d'une procédure trop longue.