L'amendement CE263 tend à réserver à la puissance publique le bénéfice du droit d'expropriation d'un immeuble dégradé à titre remédiable. Il convient de s'assurer que le pouvoir d'expropriation ne constitue pas un moyen détourné permettant à un opérateur privé, fût-il détenu en partie par l'État, de réaliser des opérations de promotion immobilière à peu de frais.
L'amendement CE264 tend à exclure le terrain d'assiette du champ de l'expropriation d'un bien insalubre ou dégradé à titre remédiable. Puisque la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a introduit la distinction entre la propriété du foncier et celle du bâti, il convient de faire usage de cette même distinction dans le texte. En effet, si le but est bien la rénovation des bâtiments, il est logique que l'expropriation soit limitée aux bâtiments en question.
Quant à l'amendement CE265, il tend à réserver à l'État et aux collectivités territoriales le bénéfice du droit d'expropriation d'un immeuble dégradé à titre remédiable, à l'exclusion de tout autre organisme. L'exercice d'une expropriation doit en effet rester le fait de l'État, des régions, des communes et des départements, échelons connus des Français et sur lesquels ils exercent une influence directe par le vote démocratique.