Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable. L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà des obligations. En revanche, la dématérialisation des communications entre les syndics et les copropriétaires n'est qu'une faculté. Dès lors que la souscription de l'emprunt collectif donne lieu à une résolution de l'assemblée générale et que les procès-verbaux des réunions, qui doivent être adressés aux copropriétaires, rendent compte des décisions prises, l'ajout que vous proposez ne me semble pas utile.