Lors de leurs auditions, les représentants des entreprises publiques locales, des établissements publics financiers et des établissements publics d'aménagement se sont montrés ouvertement hostiles à la rédaction de l'article 1er. Le Gouvernement propose en effet de passer d'une notion générale, l'habitabilité, à trois critères précis et non cumulatifs, la salubrité, l'intégrité et la sécurité du bâti, conditionnant la caractérisation et la mise en œuvre d'une opération de restauration immobilière. Cette modification des dispositions en vigueur devrait, selon le Gouvernement, faciliter la réalisation des opérations de rénovation immobilière avec les entreprises et les établissements publics précités. Or nous pensons non seulement que la nouvelle rédaction ne permettra pas d'atteindre cet objectif, mais que, en plus, elle raréfiera les cas où une ORI se justifiera.
La notion d'habitabilité comprend déjà la sécurité, la salubrité et l'intégrité du bâti ; surtout, se fonder sur des critères si précis risque de faciliter le développement de contentieux par les marchands de sommeil. Les notions de salubrité et d'intégrité du bâti, toutes relatives soient-elles, sont captieuses, car elles introduisent la nécessité, pour la force publique, de justifier son action en vertu d'une grille de critères restreinte, ce qui occulte de fait d'autres aspects que l'habitabilité recouvre, et de parvenir à justifier la matérialité des défaillances du bâti, alors que la notion d'habitabilité permet plus de souplesse.
Parce que la notion d'habitabilité est plus protectrice, nous souhaitons conserver la définition actuelle des ORI. Les précisions que tente d'introduire le Gouvernement se justifieraient davantage à l'échelon réglementaire, où elles ne nous priveraient pas de la richesse de la notion d'habitabilité. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.