Une telle question se pose également dans le droit de la concurrence, où des principes supra-législatifs s'imposent : s'agissant des sanctions, ceux de la personnalité et de la proportionnalité des peines. Il en va différemment s'agissant des autorisations, qui s'inscrivent dans le régime préventif de liberté d'entreprendre. Jusqu'où peut aller l'autorité administrative pour accorder une autorisation, étant entendu que le principe est la liberté et la restriction, l'exception ?
Les personnalités morales existent donc. Sauf erreur, les sanctions prononcées en France ne comptent pas parmi les plus timorées d'Europe, même s'il est assez difficile de comparer en raison de la grande hétérogénéité des situations.
Votre question soulève celle de la frontière entre le formalisme et le réalisme. Le groupe est certes une réalité mais les données juridiques le sont tout autant.
J'insiste : la question des aides publiques est importante, de même que celle du service public en tant que particularisme républicain. Celui-ci se doit d'être « libertifère », quelles que soient ses prérogatives par rapport à la liberté d'entreprendre. Pour les personnes privées, un certain nombre de contrôles s'imposent, y compris ex ante, avec une double répression à la clé, administrative et pénale.
La mise en demeure intervient avant la sanction et est tributaire du recours pour excès de pouvoir. Elle a un effet pré-répressif.
Une décision a récemment été prise concernant la possibilité de critiquer des actionnaires sur leur propre chaîne.
Un équilibre doit être trouvé, et par rapport à la puissance publique qui, parfois, ne protège pas les libertés, et par rapport au marché, où les asymétries de pouvoir sont réelles.