Il vise à rétablir les dispositions relatives à l'article 1604 du code général des impôts adoptées par l'Assemblée nationale. Il s'agit de préciser que, pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année, ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente, ne peut être supérieure à un taux de 10 % contre 3 % actuellement.