sont parfois lourdes et inélégantes, elles ne portent pas atteinte aux règles syntaxiques et typographiques de la langue française. Quant aux termes épicènes, ils font partie intégrante de notre langue et ne sauraient donc entrer dans le champ de l'écriture inclusive.
Je vous propose donc d'inscrire dans la loi la définition de l'écriture inclusive retenue dans la circulaire de M. Édouard Philippe, alors Premier ministre, en date du 21 novembre 2017, c'est-à-dire : « Les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. » Sont notamment visés le point médian et les néologismes pronominaux tels que « iel ».
Mon second amendement vise à interdire l'usage de l'écriture inclusive pour les seuls contrats administratifs. Il résulte de la lecture attentive de la décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel, portant sur la loi relative à l'emploi de la langue française.
La nécessité de légiférer procède tant de la hiérarchie des normes – au sein de laquelle une circulaire a peu de poids – que du principe de l'opposabilité de la norme, car seuls les fonctionnaires sous l'autorité directe du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale sont concernés par les circulaires existantes. En effet, il importe que l'interdiction de l'écriture inclusive soit opposable à l'ensemble des agents et des fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et d'État.
« Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », nous alertait Albert Camus. L'écriture inclusive est un marqueur idéologique qui menace l'intégrité et l'universalité de notre belle langue. La très regrettée Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française, la qualifiait de « péril mortel pour la langue française ». Elle représente également un danger pour le féminisme, qu'elle menace d'enfermer dans une caricature.