Sagesse sur l'amendement CS620, demande de retrait de l'amendement CS621.
La proposition, qui tient compte de certaines remarques formulées ici, est un peu moins protectrice que ce que proposait le texte à l'origine, les utilisateurs ayant la possibilité d'accéder à des sites ayant pourtant manifestement pour objet de les arnaquer.
Dès lors que des mesures de blocage seraient demandées aux FAI, le fait que les navigateurs offrent ou non la possibilité d'accéder au site en question est sans objet, le site étant de toute façon bloqué en amont.
L'article 6 dote l'autorité administrative d'un pouvoir d'injonction dont elle peut moduler l'exercice au regard du cas présenté et du but recherché : il sera possible d'orienter le choix du fournisseur pertinent, en fonction du niveau de finesse qu'elle souhaitera atteindre.
Il est clair que, pour un lien unique malveillant, par exemple une page d'un réseau social, l'autorité administrative sollicitera les navigateurs, dont nous savons qu'ils sont plus précis puisqu'ils permettent d'intervenir au niveau de l'URL complète, là où les FAI sont techniquement limités au blocage DNS, c'est-à-dire au niveau du nom de domaine. Il faut éviter tout risque de rendre inaccessible un site grand public tout entier. C'est le sens de la notion de « mesure utile » qui figure à l'alinéa 7 : s'il n'était pas jugé utile d'aller jusqu'au blocage, l'autorité administrative se limiterait aux pouvoirs qui lui sont attribués au I, et donc à solliciter les navigateurs pour un filtrage. La majorité des sites visés, en raison du niveau de granularité recherchée, seront filtrés au niveau du navigateur. D'une certaine façon, votre amendement est donc en pratique satisfait.